Art. 13, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale.

Art. 13, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale.

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C31967YZ

La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale comprend [*composition*] outre son président, treize membres :

1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ;

2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège de la commission, ou son représentant ;

3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de la commission ;

4° Le trésorier-payeur général du département du siège de la commission, ou son représentant ;

5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège de la commission, ou son représentant ;

6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux, élus dans le ressort de la commission ;

7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège de la commission ;

8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ;

9° Un représentant des établissements publics d'hospitalisation situés dans le ressort et désigné par la Fédération hospitalière de France ;

10° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;

11° Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.

Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires de la commission interrégionale mentionnés aux 1°,3° et 6° à 11° et dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit.

Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation. Le préfet de région du siège fixe par arrêté la liste des membres de la commission. Dès qu'elle est constituée, cette liste est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.

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