Art. 3, Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES ET RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE L'EDUCATION SPECIALE ET DES COMMISSIONS DE CIRCONSCRIPTION.

Art. 3, Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES ET RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE L'EDUCATION SPECIALE ET DES COMMISSIONS DE CIRCONSCRIPTION.

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C430273Q

Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.

L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.

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