Art. 7, Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse

Art. 7, Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse

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C12337AW

Sont garantis aux agents de l'Office national de la chasse la liberté d'opinion, le droit syndical et l'exercice du droit de grève dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents fonctionnaires de l'Etat par les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les agents de l'Office national de la chasse sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour les agents fonctionnaires de l'Etat par les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

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