Art. 13, Décret n°92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

Art. 13, Décret n°92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

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C777348E

La réintégration d'un enseignant dans son corps d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions déterminées ci-après.

L'enseignant placé en position de détachement et qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.

L'enseignant qui a été remplacé dans son emploi est réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre établissement à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

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