Art. 4, Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense

Art. 4, Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense

Lecture: 1 min

Z83520M4

I. - Les instances judiciaires engagées par ses ayants droit à l'encontre du ou des auteurs d'une atteinte volontaire à la vie soit d'un militaire du fait de ses fonctions, soit, à l'étranger, d'un agent civil relevant du ministre de la défense du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense donnent lieu à prise en charge par l'Etat, sur justificatifs, des honoraires d'avocat dans la limite d'un plafond global fixé à 108 000 euros hors taxe à la date d'entrée en vigueur du présent décret et réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Ce plafond s'applique par dossier regroupant l'ensemble des ayants droit d'une même victime pour l'ensemble des instances ouvertes devant un même degré de juridiction à l'encontre des auteurs des violences volontaires à l'origine du décès.
Le montant du plafond applicable est celui en vigueur à la date d'ouverture de la première instance engagée.
II. - Le versement par l'Etat du montant correspondant aux frais, soit à l'avocat, soit à l'ayant droit, est effectué à la clôture de l'instance. Des frais peuvent toutefois être pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances, dans la limite annuelle du tiers du plafond défini au I.
III. - Le règlement intervient au vu du constat de l'exécution des prestations effectuées par l'avocat, de l'absence de caractère excessif du taux horaire appliqué et, s'il y a lieu, de la conformité des factures établies aux termes de la convention conclue entre le ministre de la défense et l'avocat. En cas de désaccord sur la prise en charge d'une note d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre est saisi dans les conditions prévues par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.