Art. 164, Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.
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C13888BZ
Par. 1er - Les employeurs et travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle visés aux articles 43 et 44 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés peuvent interroger les ouvriers et employés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunération, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient, et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.
Par. 3 - Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paye, soit sur un registre ouvert à cet effet.
Par. 4 - A l'expiration du délai sus-indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.
Nouveau texte Art. R243-59, Code de la sécurité sociale
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