Art. 4, Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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Z85143LS
Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Nouveau texte Art. D719-44, Code de l'éducation
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