Art. 22, Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux

Art. 22, Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux

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C58778CN

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant, au 1er janvier 1991, de la rente due ou garantie au titre des articles 10, 12 et 14.

Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 6, de l'avantage de réversion dû au titre de l'article 7 (deuxième et troisième alinéa) et des avantages de vieillesse et de veuvage dus en application du titre II.

Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a par ailleurs acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse qui a ou aura la charge du service de ces droits.

Lorsque la personne bénéficiant de l'une des prestations visées au deuxième alinéa devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse qui a la charge du service de ces droits devient compétente pour le service de cette prestation.

La Compagnie générale des eaux est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente due au titre des articles 10 et 14 et de la rente de réversion due au titre des articles 11 et 15.

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