Art. 22, Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Art. 22, Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Z97008SY

La pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation correspondant au coefficient de référence applicable à l'assuré pendant les six derniers mois de son activité.
En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation des fonctions, la rémunération définie au présent article est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cessation des fonctions et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 42.

Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes de travail à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu les éléments de rémunérations mentionnés au premier alinéa du présent article.

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