Décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé

Décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé

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L3682GUW

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Modifié, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016

Il est créé, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, un organisme expert chargé de procéder en liaison avec toute personne intéressée à l'évaluation prévue à l'article 2 de l'ordonnance susvisée et à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008.

Cet organisme expert, dénommé "mission d'appui aux partenariats public-privé", est constitué sous la forme d'un service à compétence nationale rattaché au directeur général du Trésor.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016

Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat et des baux définis à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques et soumis aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008.A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes :

-rendre une expertise sur l'économie générale des projets de contrat ;

-assister les personnes publiques dans le cadre de l'élaboration des projets. Cette assistance peut porter sur la négociation des contrats.

Il élabore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expériences.

Il propose au ministre chargé de l'économie, en tant que de besoin, les évolutions de textes qui lui paraissent nécessaires.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016

Il donne également un avis sur les projets de contrats complexes et ceux comportant un financement innovant dont le saisit le ministre chargé de l'économie.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016

L'organisme expert est saisi pour avis sur l'évaluation préalable des projets prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. Sur demande des personnes publiques concernées, il peut également être sollicité pour rendre un avis sur l'évaluation préalable prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

La saisine de l'organisme expert peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.

Article 4

Modifié, en vigueur du 5 mars 2016 au 30 avril 2016

Le directeur de la mission d'appui aux partenariats public-privé est nommé, sur proposition du directeur général du Trésor, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du service.

Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires du service de catégorie A ou agents contractuels de niveau équivalent pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, les avis rendus par la mission d'appui.

Sous réserve des compétences de la direction des achats de l'Etat, il est habilité à signer les marchés publics nécessaires à l'exercice des missions du service.


Article 5

Modifié, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016

La mission d'appui aux partenariats public-privé est organisée en secteurs par grands domaines de partenariat.

Article 6

Modifié, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016

Le directeur de la mission d'appui aux partenariats public-privé est assisté dans l'exercice de ses attributions par deux instances consultatives rattachées au service :

- un comité d'orientation, composé de représentants des administrations d'Etat et des fédérations professionnelles et organismes publics ou privés intéressés par les partenariats public-privé ; ce comité donne un avis sur le rapport annuel d'activité de la mission d'appui, sur les documents méthodologiques élaborés par elle et sur les besoins d'expertise en matière de partenariats public-privé ;

- un comité de développement, composé de personnalités qualifiées en matière de partenariats public-privé, et notamment d'élus, de représentants de l'administration locale et d'universitaires ; ce comité donne un avis sur les domaines de développement potentiel des partenariats public-privé et sur les dispositions susceptibles de favoriser ce développement.

Ces deux comités sont présidés par un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie sur proposition du chef du service de l'inspection générale des finances.

Leur composition est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition conjointe de leur président et du directeur de la mission d'appui. Il en est de même en cas de renouvellement de cette composition.

L'ordre du jour des séances, les dossiers et les procès-verbaux des réunions sont élaborés conjointement par le président et le directeur de la mission d'appui. Les comités sont réunis en tant que de besoin.

Le directeur de la mission d'appui est membre de droit des comités. Il en assure le secrétariat.


Article 7

Abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 30 avril 2016

L'organisme expert dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé de l'économie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 21 octobre 2004 au 30 avril 2016

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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