Art. 5, Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.
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L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951.
Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale en seront immédiatement avisées et invitées à préciser, dans un délai de huit jours, à l'inspecteur d'académie l'établissement fréquenté par le candidat.A défaut de réponse dans les huit jours, le candidat sera considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.
Quand il y a lieu à examen d'admission, cet examen est organisé à l'échelon départemental par l'inspecteur d'académie qui fixe les centres d'examen, constitue les jurys avec des professeurs de l'enseignement public et choisit les sujets des épreuves conformément aux dispositions des textes en vigueur.
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