Art. 5, Décret n° 59-1422 du 18 décembre 1959 fixant le régime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré.

Art. 5, Décret n° 59-1422 du 18 décembre 1959 fixant le régime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré.

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Z07647ID

L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie par l'admission dans la classe pour laquelle la bourse est sollicitée, prononcée conformément aux règlements de scolarité en vigueur.
Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe dans laquelle l'admission a été régulièrement prononcée.
Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale en seront immédiatement avisées et invitées à faire connaître à l'inspection d'académie dans un délai de huit jours sous peine de forclusion si la bourse est demandée :
a) Pour un établissement public ;
b) Pour un établissement privé.
Suivant le désir de la famille, les bourses sont accordées pont l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé reconnu, le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.

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