Art. 1, Arrêté du 25 août 2023 portant ouverture d'archives relatives à la guerre d'Algérie

Art. 1, Arrêté du 25 août 2023 portant ouverture d'archives relatives à la guerre d'Algérie

Lecture: 1 min

Z00847UZ

I. - En application du II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, peuvent être librement communiquées, avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2 du même code, les archives publiques produites dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966 conservées aux Archives nationales, aux Archives nationales d'outre-mer, dans les services départementaux d'archives, dans le service des archives de la préfecture de police, dans les services d'archives relevant du ministère des armées et à la direction des archives du ministère de l'Europe et des affaires étrangères suivantes :
1° Les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ;
2° Les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire.
II. - Les documents mentionnés au I et dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, ou dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes restent soumis aux règles de communicabilité fixées au 5° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.