Art. 9, Décret n° 85-422 relatif à l’organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce

Art. 9, Décret n° 85-422 relatif à l’organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce

Lecture: 1 min

Z43589IA

Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.