Art. 8, Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal

Art. 8, Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal

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C90897L9

Le dépôt des documents mentionnés à l'article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.

1. Le dépôt éditeur.

Le dépôt incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France.

2. Le dépôt imprimeur.

Le dépôt incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

3. Le dépôt importateur.

Le dépôt incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.

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