Art. 3, Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts

Art. 3, Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts

Lecture: 1 min

C39648WQ

Toute modification affectant soit le titulaire, soit le montant de la créance à la suite d'une fusion, d'une scission, d'une cession d'entreprise ou d'un apport partiel d'actif, doit être justifiée, auprès du comptable du Trésor, par le titulaire de la créance ou le créancier nanti ou cessionnaire, dans les formes prévues par les textes applicables en l'espèce, notamment en produisant le journal ou le bulletin dans lequel a été publié l'avis prévu par les dispositions des articles 281 à 292 du décret du 23 mars 1967 susvisé et des articles 21 et 106 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.

En cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou d'apport partiel d'actif, le montant de la créance transférée en application du 3 de l'article 271-A du code général des impôts doit correspondre à l'activité cédée ou apportée. Le transfert ainsi que le remboursement total ou partiel de la créance n'interviennent que si le titulaire de la créance transférée justifie préalablement de son montant auprès du service des impôts dont il relève.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.