Art. 8, Décret n°93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau

Art. 8, Décret n°93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau

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C16267EX

La qualité de sportif de haut niveau est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

Elle peut, en outre, être retirée ou suspendue à tout moment :

- soit sur proposition de la fédération concernée, à la suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts et dans son règlement disciplinaire ou par suite d'un manquement aux obligations définies par la charte du sport de haut niveau ;

- soit à l'initiative du ministre chargé des sports, ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.

Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa proposition toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction ; dans ce cas, la décision de retrait ou de suspension de la qualité de sportif de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

Le retrait de cette qualité est de plein droit constaté par le ministre chargé des sports lorsqu'une mesure administrative temporaire ou définitive est prononcée en application de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989 susvisée.

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