Art. 7, Décret n°93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté

Art. 7, Décret n°93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté

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C62967W4

Pour l'application de l'article 43-4 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.

Un avenant à la convention prévue à l'article 1er précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article 2 du présent décret et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 p. 100 du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

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