Art. 4, Décret n°93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté

Art. 4, Décret n°93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté

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Chaque comité local d'attribution comprend [*composition*] :

a) Le préfet ou son représentant ;

b) Le président du conseil général ou son représentant ;

c) Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989 susvisée et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;

d) Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;

e) Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.

La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.

Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités visés aux c, d et e ci-dessus.

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