Art. 4, Décret n°93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868

Art. 4, Décret n°93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868

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C23798Q8

L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre l'infraction a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.

Les officiers et agents, qui ont qualité, en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires, établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.

Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

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