Art. 1, Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants

Art. 1, Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants

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Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité.
En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité.

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