Art. 5, Décret n°93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale

Art. 5, Décret n°93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale

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C69518UY

Le scrutin ne durera qu'un jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral et des articles 7, 14 et 18 du décret du 6 février 1986 susvisé.

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