Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 218-92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (T.V.A.), notamment son article 4 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3046-92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'application du règlement statistique ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment ses articles 32 et 109,
Article 1
En vigueur depuis le 1er janvier 2002
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III du même code, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 dans les cas suivants :
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au code général des impôts ou un représentant fiscal conformément à l'article 289 A du même code, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 2
En vigueur depuis le 1er janvier 2002
La déclaration est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
- pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
- pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
- pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
Article 3
En vigueur depuis le 31 décembre 1992
Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
introduction-acquisition ou expédition-livraison.
Article 4
En vigueur depuis le 1er janvier 2003
La déclaration, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
1° Quel que soit le flux considéré :
- le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
- l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
- la nature du flux d'échanges ;
- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 2 ;
- le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
2° Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;
- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3° Autres informations :
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
- la nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
- la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
- l'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
- la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
- le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
- la nature de la transaction.
3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
- la valeur statistique en francs ;
- les conditions de livraison ;
- le mode de transport ;
- le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
4. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 2 et 3 ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux 2 et 3, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5. Les opérateurs visés aux 1 et 2 peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
Article 5
En vigueur depuis le 31 décembre 1992
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 4.
Article 6
En vigueur depuis le 31 décembre 1992
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY