Décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects

Décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects

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Décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) no 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres;

Vu le règlement (C.E.E.) no 218-92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (T.V.A.),

notamment son article 4;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3046-92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'application du règlement statistique;

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment ses articles 32 et 109,



Décrète:



Art. 1er. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi susvisée dans les cas suivants:

1o A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293B et 298 bisA du code général des impôts;

2o A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) no 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.



Art. 2. - La déclaration est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit:

- pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes;

- pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible;

- pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.



Art. 3. - Une déclaration distincte est déposée par nature de flux:

introduction-acquisition ou expédition-livraison.



Art. 4. - La déclaration, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes:

1o Quel que soit le flux considéré:

- le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur;

- l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur;

- la période au titre de laquelle est établie la déclaration;

- la nature du flux d'échanges;

- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 2;

- le régime de l'opération.

2o Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur:

- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts;

- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat;

- en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier;

- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon;

- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

3o Autres informations:

Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. no 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation:

- la nomenclature de produit;

- la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens;

- l'Etat membre de provenance ou de destination des produits;

- la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. no 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.

2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification:

- le pays d'origine des produits, à l'introduction;

- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires;

- la nature de la transaction;

- les conditions de livraison;

- le mode de transport;

- le département d'expédition initiale ou de destination du produit.

3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté:

- la valeur statistique en francs.



Art. 5. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes,

comporte les mentions prévues à l'article 4.



Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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