1o A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293B et 298 bisA du code général des impôts;
2o A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) no 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
- pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes;
- pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible;
- pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
introduction-acquisition ou expédition-livraison.
1o Quel que soit le flux considéré:
- le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur;
- l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur;
- la période au titre de laquelle est établie la déclaration;
- la nature du flux d'échanges;
- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 2;
- le régime de l'opération.
- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts;
- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat;
- en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier;
- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon;
- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3o Autres informations:
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. no 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation:
- la nomenclature de produit;
- la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens;
- l'Etat membre de provenance ou de destination des produits;
- la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. no 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification:
- le pays d'origine des produits, à l'introduction;
- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires;
- la nature de la transaction;
- les conditions de livraison;
- le mode de transport;
- le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté:
- la valeur statistique en francs.
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes,
comporte les mentions prévues à l'article 4.