Art. 8, Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Art. 8, Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

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C98838LM

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l'article 2, le fait de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes mentionnés en annexe ;

2° Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnés à l'article 1er ;

3° Le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées ;

4° Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectés, lorsqu'ils ne sont ni réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilisés ;

5° Le fait d'importer, de mettre sur le marché national, de détenir en vue de la vente, d'offrir, de vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides frigorigènes en emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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