Art. 80-1, Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Art. 80-1, Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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C55484IC

Le renouvellement des saisies antérieures au 1er janvier 1956 et en cours au 16 septembre 1972 - prévu à l'article 4 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 - doit intervenir avant le 1er janvier 1974 pour que les commandements ou sommations à tiers détenteur et leur publication produisent effet au-delà du 31 décembre 1973.

Ce renouvellement, qui n'emporte jamais, par lui-même, prorogation du délai de trois ans fixé par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile est refusé, si, à la date à laquelle il est requis, la saisie est périmée.

Il s'opère par le dépôt d'une déclaration de renouvellement en deux exemplaires contenant, sous peine de refus :

La déclaration que le renouvellement est requis en application de l'article 4 de la loi précitée et du présent article ;

L'identité du créancier requérant ;

La date du commandement et les références de sa transcription (date, volume, numéro) ;

La désignation actuelle de chacun des immeubles saisis ;

L'identité du propriétaire des mêmes immeubles à la date du renouvellement ;

Un certificat attestant que les deux exemplaires ont été exactement collationnés et qu'ils sont conformes l'un à l'autre.

Sous la même sanction, les documents déposés doivent satisfaire aux règles prévues à l'article 63 (par. 1 et 3) pour la désignation des immeubles ou de leur propriétaire et aux articles 76-1 et 76-2 pour l'établissement des expéditions, extraits ou copies.

Il est, en outre, fait application des articles 4 (par. 2, alinéa 1, 30 (par. 1, 3 et 4), 31 (alinéa 1), 64 (par. 2, alinéa 1), 66, 71, 74, 75, 76 et 77. A cet effet, la déclaration de renouvellement est assimilée, en tant que de besoin, à un bordereau de renouvellement.

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