Jurisprudence : Cass. crim., 09-08-2023, n° 23-84.328, F-B, Rejet

Cass. crim., 09-08-2023, n° 23-84.328, F-B, Rejet

A63241DL

Référence

Cass. crim., 09-08-2023, n° 23-84.328, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99032298-cass-crim-09082023-n-2384328-fb-rejet
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Abstract

L'article 695-22-1 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exécution de condamnations prononcées à l'issue d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a pas comparu, et non aux mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exercice de poursuites pénales, nonobstant l'existence d'une décision de placement en détention provisoire ordonnée en l'absence de l'intéressé


N° M 23-84.328 F-B

N° 01039


ECF
9 AOÛT 2023


REJET


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023



M. [Aa] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a prononcé sur une demande de mesure d'instruction complémentaire.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Aa] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Aa] [R], de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 12 octobre 2022, par un juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d'une ordonnance du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie en date du 16 février 2022 prescrivant le placement en détention provisoire de l'intéressé pour permettre l'exercice de poursuites pénales des chefs notamment de participation à une organisation criminelle et d'acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes.

3. Le 25 avril 2023, M. [R] a été placé sous écrou extraditionnel et n'a pas consenti à sa remise.


Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] tendant au refus d'exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre et rejeté le moyen tiré du motif de non-exécution facultatif de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale🏛, alors « que le motif de refus de remise facultatif visé à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale peut être opposé lorsque le mandat est émis au fins d'exécution d'une mesure de sûreté privative de liberté ; que tel est le cas d'un mandat d'arrêt émis en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire et pour permettre l'exercice de poursuites pénales ; qu'en jugeant que l'article 695-22-1 n'était pas applicable dès lors que le mandat n'était émis que pour l'exercice de poursuite, sans rechercher si son exécution n'aurait pas eu pour conséquence le placement en détention provisoire ordonné par la décision sur le fondement de laquelle le mandat avait été émis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code🏛🏛. »



Réponse de la Cour

6. L'article 695-11 du code de procédure pénale🏛 prévoit que le mandat d'arrêt européen peut être délivré pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.

7. L'article 695-22-1 du code de procédure pénale énumère des cas de refus d'exécution facultatifs lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.

8. Cette dernière disposition doit être interprétée à la lumière de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, dès lors que la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 dont elle est issue y renvoie expressément.

9. Il en résulte que l'article 695-22-1 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exécution de condamnations prononcées à l'issue d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a pas comparu, et non aux mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exercice de poursuites pénales, nonobstant l'existence d'une décision de placement en détention provisoire ordonnée en l'absence de l'intéressé.

10. Dès lors, le moyen, qui reproche à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté le moyen tiré du motif facultatif de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen délivré pour l'exercice de poursuites pénales, est inopérant.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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