Art. 2, Décret n°92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes

Art. 2, Décret n°92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes

Lecture: 1 min

C972648Q

Les inspecteurs des affaires maritimes orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services extérieurs du ministère chargé de la mer. Ils assurent des fonctions administratives et techniques de conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à la direction de ces services.

Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui y sont rattachés.

Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.