CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 196409
ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE
Lecture du 30 Decembre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1998, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE, dont le siège social est situé Hôtel de Faucher, rue du Peuple à Bollène (84500), représentée par son président en exercice, à ce dment habilité par une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 13 mars 1998 ; l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 17 février 1998 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un radar météo à Bollène par Météo France et l'ouverture d'une voie d'accès à cet ouvrage, sur le territoire des communes de Bollène (Vaucluse) et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), octroyant une autorisation de défrichement et comportant une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes... : "I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses y compris le cot des acquisitions immobilières" ;
Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur cot total tel qu'il peut raisonnablement être apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par arrêté du 17 février 1998 des préfets de la Drôme et du Vaucluse a pour objet la "construction d'un radar météo à Bollène par Météo France et ouverture d'une voie d'accès à cet ouvrage sur le territoire des communes de Bollène et Saint-Paul-Trois-Châteaux" ; que le dossier soumis à l'enquête a chiffré le cot de l'ensemble de cette opération à 3 234 000 F ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le cot total de l'opération, lequel devait inclure le radar dont l'installation constituait l'objet même du projet, s'élevait selon les estimations de l'administration à 10 265 000 F ; qu'ainsi, le cot de l'ensemble de l'opération a fait l'objet, à l'époque de l'enquête, d'une sous-évaluation manifeste ; que, par suite, ce document, qui ne permettait pas de connaître le cot total du projet tel qu'il pouvait raisonnablement être apprécié à cette époque, ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article 6-I-6° du décret du 23 avril 1985 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU SITE DE BOLLENE est fondée à soutenir que le dossier soumis à l'enquête était irrégulièrement composé et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 17 février 1998 des préfets de la Drôme et du Vaucluse déclarant d'utilité publique l'opération susmentionnée ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 17 février 1998 des préfets de la Drôme et du Vaucluse est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATIONDU SITE DE BOLLENE, à Météo France, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.