Jurisprudence : CE Contentieux, 30-12-1998, n° 171740, Mme VAILLANT-ORSONI

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 171740

Mme VAILLANT-ORSONI

Lecture du 30 Decembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le n° 171 740, l'ordonnance en date du 26 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 ao–t 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Clotilde VAILLANT-ORSONI ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1995, présentée pour Mme Clotilde VAILLANT-ORSONI, demeurant 31, rue Montgrand à Marseille (13006) et tendant à l'annulation du jugement en date du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 octobre 1993, par laquelle le conseil municipal de l'Ile Rousse a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, ensemble ladite délibération ;

Vu 2°), sous le n° 172 590, l'ordonnance en date du 22 ao–t 1995, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Clotilde VAILLANT-ORSONI, demeurant 31, rue Montgrand à Marseille (13006) ;

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995, au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme Clotilde VAILLANT-ORSONI ; MmeVAILLANT-ORSONI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de l'Ile Rousse a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de l'Ile Rousse la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler ladite délibération du conseil municipal de l'Ile Rousse ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-4, L. 300-2 et R. 123-12 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Clotilde VAILLANT-ORSONI, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 171 740 et 172 590 sont dirigées contre deux jugements en date du même jour du tribunal administratif de Bastia concernant le plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile Rousse ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 172 590 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement du 4 mai 1995 que le tribunal administratif de Bastia n'a pas répondu au moyen, présenté par Mme VAILLANT-ORSONI, notamment dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 janvier 1992, tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile Rousse, selon lequel le conseil municipal, par la délibération litigieuse en date du 17 mai 1990,aurait approuvé un plan dont le zonage était différent de celui présenté dans le rapport de présentation soumis à enquête publique ; que le jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme VAILLANT-ORSONI devant le tribunal administratif de Bastia ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la commune, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile Rousse soumis à enquête publique faisait apparaître, pour la zone U, une surface de 110 ha 80 a et, pour la zone N, une surface de 132 ha 20 a ; que le rapport de présentation du plan approuvé par la délibération attaquée du 17 mai 1990 faisait apparaître les surfaces de 117 ha pour la zone U et 126 ha pour la zone N ; que cette modification du plan, qui réduit sensiblement les zones naturelles au profit des zones urbaines, a eu pour effet, compte tenu notamment de la situation littorale de la commune de l'Ile Rousse, dont le territoire ne concerne que 243 hectares, de remettre en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que le conseil municipal ne pouvait approuver le plan ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la requérante est fondée à soutenir que la délibération du 17 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de l'Ile Rousse a approuvé le plan d'occupation des sols est entachée d'excès de pouvoir et qu'elle doit être annulée ;

Sur la requête n° 171 740 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile Rousse, approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 17 mai 1990, doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la délibération du 22 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification de ce plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions des requêtes n°s 171 740 et 172 590 de la commune de l'Ile Rousse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme VAILLANT-ORSONI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de l'Ile Rousse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bastia en date du 4 mai 1995 et les délibérations du conseil municipal de l'Ile Rousse en date des 17 mai 1990 et 22 octobre 1993 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Ile Rousse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Clotilde VAILLANT-ORSONI, à la commune de l'Ile Rousse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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