Art. 15, Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat).

Art. 15, Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat).

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C60717WR

Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs respectivement visés par les 3° et 4° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des crochets mentionnés au chapitre I du présent titre, doivent :

a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée par l'article R. 233-87 du code du travail ;

b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié, ou du titre III du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de l'arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, sont considérés comme répondant à l'obligation mentionnée à la phrase précédente.

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