Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 11-05-1998, n° 187258

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 187258

Elections municipales de Semur-en-Auxois (C“te d'Or)

Lecture du 11 Mai 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 avril 1997 et 16 mai 1997, présentés pour M. Michel NEUGNOT, demeurant 23, rue du Bourg Voisin à Semur-en-Auxois (21140), M. Franck CACHOT, demeurant 12 bis, avenue Jean Moulin à Semur-en-Auxois, Mme Odette LAFARGE, demeurant 17 bis, rue J. J. Collenot à Semur-en-Auxois, M. Patrick MARION, demeurant 1, quai d'Armançon à Semur-en-Auxois, Mme Patricia GAUMY-BINA, demeurant au lieu-dit "Les Alouettes" à Semur-en-Auxois, M. Paul LENEUF, demeurant place Jean Zay à Semur-en-Auxois, M. Philip LALLEMENT, demeurant 3, rue du Couvent, à Semur-enAuxois, Mme Sylvia FERRAND demeurant rue du Bourg Voisin à Semur-en-Auxois, M. Alain LAUREAU, demeurant 12, rue Voltaire à Semur-en-Auxois, M. Jean-Claude MONIN, demeurant rue Jean Mermoz à Semur-en-Auxois, M. Eric BAULOT, demeurant rue du 8 mai à Semur-en-Auxois, Mme Odile COLLIN, demeurant au lieu-dit "Les Alouettes" à Semur-enAuxois, Mme Micheline CHAMPENOIS, demeurant 7, rue Joseph Lambert à Semur-en-Auxois, Mme Annie MEUNIER, demeurant au lieut-dit "Le Charrat", chemin du Moulin à Semur-enAuxois, M. Gérard BROCH, demeurant 10, rue des Ardelons à Semur-en-Auxois, M. Pascal BAROCHI, demeurant 11, rue Augustin Mouchot à Semur-en-Auxois, M. Patrick CREUSOT, demeurant rue Henri Camp à Semur-en-Auxois, M. Nicolas BUYS, demeurant 7 rue des Morottes à Semur-en-Auxois, M. Daniel DURAND, demeurant au lieu-dit "Les Alouettes" à Semur-en-Auxois et M. Jean-Louis RASSE, demeurant 4 bis, ruelle du Raisin à Semur-enAuxois ; M. NEUGNOT et autres demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 janvier 1997 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Semur-en-Auxois ; 2°) rejette la protestation de M. Christian Arnalsteen et autres contre ces opérations électorales ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. NEUGNOT et autres, et de Me Ricard, avocat de M. Arnalsteen et autres, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : "Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de siègeségal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir (...). Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir (...). En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont attribués entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (...)" ; qu'à l'issue du second tour du scrutin qui s'est déroulé à Semuren-Auxois, commune de plus de 3 500 habitants, le 26 janvier 1997, en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste conduite par M. Michel NEUGNOT a recueilli 1013 voix, celle de M. Jean-Marie Magnien 1012 voix et celle de M. Patrice Chator 219 voix ; qu'au vu de ces résultats, 20 sièges ont été attribués à la liste NEUGNOT, 6 sièges à la liste Magnien et un siège à la liste Chator ;

Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait fondé sur un grief irrecevable :

Considérant qu'à l'appui de leur protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 janvier 1997, dans le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, M. Arnalsteen et autres ont invoqué un grief tiré de ce que la désorganisation dans l'acheminement par la poste de procurations avait fait obstacle à l'expression des suffrages des électeurs ayant fait établir ces procurations ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 1997, ils ont précisé le nom de l'électeur dont la procuration avait été acheminée jusqu'à son mandataire postérieurement à la date du scrutin et dont le vote n'avait pu être de ce fait pris en compte, une telle précision, par laquelle les protestataires ont seulement entendu développer leur grief, ne saurait être regardée comme un grief nouveau mais comme un argument développé au soutien d'un grief formulé dans le mémoire initial ; que, par suite, en retenant, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Semur-en-Auxois le 26 janvier 1997 pour la désignation des conseillers municipaux, le retard ayant affecté l'acheminement de la procuration établie par M. Gapin, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un grief qui n'aurait pas été recevable ;

Sur le grief tiré de l'absence de validité de la procuration litigieuse :

Considérant que si la procuration établie par M. Gapin le 22 janvier 1997 ne mentionnait pas la date du scrutin pour lequel elle était délivrée, elle ne pouvait, compte tenu de sa date d'établissement, être valable que pour le scrutin du 26 janvier 1997 ; que cette procuration a été donnée par acte dressé devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes, autorité compétente aux termes du premier alinéa de l'article R. 72 du code électoral ; que cette autorité a, conformément aux prescriptions de l'article R. 75 du même code, indiqué sur les volets de procuration ses nom et qualité et les a revêtus de son visa et de son cachet ; que la procuration contestée comporte les autres mentions et signature requises, contrairement aux allégations des appelants ; qu'en se bornant à faire valoir que M. Gapin n'était pas au nombre des personnes légalement admises à voter, sans préciser en quoi cet électeur aurait été insusceptible de relever de l'une des catégories d'électeurs auxquels l'article L. 71 du code électoral permet l'exercice du droit de vote par procuration, M. NEUGNOT et autres n'ont pas assorti leur allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour le juge d'ordonner une quelconque mesure d'instruction afin de vérifier d'office la régularité de la procuration litigieuse, que le grief tiré d'une absence de validité de ladite procuration ne saurait être accueilli ;

Sur le grief tiré de ce que M. Gapin n'aurait plus été inscrit sur les listes électorales :

Considérant que M. Gapin, s'il faisait l'objet d'une procédure de radiation des listes électorales de la commune de Semur-en-Auxois lors des opérations électorales contestées figurait toujours sur ces listes à la date du scrutin ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que cet électeur n'était plus inscrit sur les listes électorales ne peut qu'être rejeté ;

Sur le grief tiré de ce que l'acheminement tardif de la procuration litigieuse ne saurait suffire à remettre en cause les résultats du scrutin :

Considérant qu'il est constant que M. Gapin a été privé de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par l'administration postale du pli recommandé contenant sa procuration qui, alors même qu'il l'avait établie en temps utile, n'est parvenue à son mandataire que postérieurement au scrutin ; que, dans un tel cas, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputableà une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus ; qu'à l'issue de cette opération à laquelle a exactement procédé le tribunal administratif, les listes conduites par M. NEUGNOT et par M. Magnien se trouvent hypothétiquement bénéficier du même nombre de voix ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 262 du code électoral et constatant que la moyenne d'âge des candidats de la liste menée par M. Magnien était plus élevée que celle des candidats de la liste conduite par M. NEUGNOT et que cette dernière ne pouvait donc se voir attribuer la majorité des sièges à pourvoir, ont annulé les opérations électorales contestées ;

Sur les conclusions de M. Arnalsteen et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. NEUGNOT et autres à verser à M. Arnalsteen et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. NEUGNOT et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Arnalsteen et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel NEUGNOT, à M. Franck CACHOT, à Mme Odette LAFARGE, à M. Patrick MARION, à Mme Patricia GAUMY-BINA, à M. Paul LENEUF, à M. Philip LALLEMENT, à Mme Sylvia FERRAND, à M. Alain LAUREAU, à M. Jean-Claude MONIN, à M. Eric BAULOT, à Mme Odile COLLIN, à Mme Micheline CHAMPENOIS, à Mme Annie MEUNIER, à M. Gérard BROCH, à M. Pascal BAROCHI, à M. Patrick CREUSOT, à M. Nicolas BUYS, à M. Daniel DURAND, à M. Jean-Louis RASSE, à M. Christian Arnalsteen, M. Thierry Thomas, à Mme Simone Bouriant, à Mme Claire Daviot, à M. Jean-François Donadoni, à Mme Marie-Josephe Dufour, à M. Jean-Marc Lenoir, à Mme Marie-Véronique Mouillon, à M. Roger Meslaine, à M. Thierry Poitout, à M. Christophe Sandoz, à M. Michel Boubaker, à Mme Simone Chapart, à M. Jean-Louis Dereclenne, à M. Gabriel Fallard, à M. Bernard Faugenet, à Mme Florence Sarrot, à Mme Suzanne Schnopp, M. Claude Lenoir, à M. Pierre Marlier, à M. Gérard Monsigny, à Mme No‰lle Gilles, à M. Henri-Louis Cothenet, à M. Philippe Brun, à M. Gérard Hirschy, à M. Gérard Boutier et au ministre de l'intérieur.

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