Art. 28, Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Art. 28, Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Lecture: 1 min

Z83952Q9

Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les pensionnés mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 241-2 précité :
Le titre de pension d'invalidité en vigueur précisant la catégorie de la pension (« guerre », « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense », « victime civile de la guerre », « victime d'acte de terrorisme »).
2° Pour les sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 3° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document officiel attestant de ce qu'ils ont été victimes d'un accident ou atteints d'une maladie en service ou à l'occasion du service.
3° Pour les personnes mentionnées aux 5° de l'article L. 241-2 précité :
a) Pour les militaires réformés :

- tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité ;
- un état signalétique et des services ;
- la décision de réforme ;
- le cas échéant, le titre de pension d'invalidité en vigueur.

b) Pour les autres bénéficiaires :
Tout document prouvant que le candidat, alors qu'il était soumis à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de sa fonction au service de la collectivité ou de sa fonction élective au sens du code électoral, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
4° Pour les personnes éligibles au titre du 6° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document prouvant que le candidat, exposant sa vie, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.