Jurisprudence : CE 4/SS SSR, 01-04-1998, n° 172619

CE 4/SS SSR, 01-04-1998, n° 172619

A7478ASR

Référence

CE 4/SS SSR, 01-04-1998, n° 172619. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/988210-ce-4ss-ssr-01041998-n-172619
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 172619

M. BOUZELATE

Lecture du 01 Avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème sous-section),
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 septembre 1995, le 21 mai 1996 et le 25 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali BOUZELATE demeurant chez Mlle Nellah, 66, rue Villiers de l'Isle-Adam à Paris (75020) ; M. BOUZELATE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'assignation à résidence en date du 3 juin 1993 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Ali BOUZELATE, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 premier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOUZELATE, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 juillet 1987 ; qu'il conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de poursuivre l'exécution de cette décision et a implicitement rejeté sa demande tendant à être assigné à résidence sur le territoire français en application des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. BOUZELATE n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion, qui a un caractère définitif et dont il n'est pas recevable à remettre en cause la légalité, il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision qu'il attaque, prise en application de l'article 28 premier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUZELATE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de l'assigner à résidence ;

Sur les conclusions de M. BOUZELATE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. BOUZELATE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. BOUZELATE à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. BOUZELATE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali BOUZELATE et au ministre de l'intérieur.

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