Jurisprudence : CE 9/8/ssr SSR, 06-04-1998, n° 133985

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 133985

MINISTRE DU BUDGET
contre
SARL "Courcelles Investissements"

Lecture du 06 Avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre les jugements du tribunal administratif de Paris des 21 novembre 1989 et 28 mars 1990 par la société à responsabilité limitée "Courcelles Investissements", a déchargé celle-ci des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'arrêté du ministre délégué au budget du 17 mars 1983 ;

Vu l'article 109 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par un arrêté du 28 septembre 1992, l'article 2 de l'arrêté du ministre délégué au budget du 17 mars 1983, relatif à la réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, définissait ainsi les compétences de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales : "Cette direction assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives du directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents ; - La vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; - En tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des entreprises et des exploitations qui sont dirigées, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; - Le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques et morales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, y compris ceux de la dernière phrase qui y figure, que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'était pas habilitée à vérifier la comptabilité d'une entreprise dont aucun dirigeant, de droit ou de fait, n'avait fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL "Courcelles Investissements" a fait l'objet, du 19 ao–t 1983 au 19 juillet 1984, d'une vérification de comptabilité effectuée par les services de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1979 à 1982 ; qu'à l'issue de cette vérification, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la SARL "Courcelles Investissements" ; que, pour la décharger de ces impositions supplémentaires, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'avait pas compétence pour vérifier la comptabilité de la société dès lors que cette vérification de comptabilité n'avait pas été assortie d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'un des dirigeants, de droit ou de fait, de cette entreprise ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'article 109 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993, qui répute régulières les vérifications de comptabilité engagées par la Direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification, est sans effet sur l'autorité de chose jugée en dernier ressort qui s'attache à l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGETn'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL "Courcelles Investissements".

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