CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 170033
COMMUNE DE PALUEL
Lecture du 01 Octobre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PALUEL (76450) ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération de son conseil municipal du 6 novembre 1990 attribuant à l'équipe d'architectes Jouardon-Paterne le marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la réalisation d'un complexe comprenant un musée océanographique, un aquarium, une piscine et un bar-restaurant ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par la société d'architecture "B+FL" devant le tribunal administratif de Rouen ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE PALUEL et de Me Parmentier, avocat de la société "B+FL", - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 314 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse définit les conditions d'organisation des concours de maîtrise d'oeuvre relatifs à l'attribution des marchés d'architecture et d'ingénierie et notamment la composition du jury, les modalités de sélection des candidats admis à concourir et les conditions dans lesquelles le jury examine les candidatures et formule son avis ; qu'aux termes de ce même article : "L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury" ;
Considérant que la COMMUNE DE PALUEL a procédé à l'organisation d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'attribution d'un marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la réalisation d'un complexe comprenant un musée océanographique, un aquarium, une piscine et un bar-restaurant ; qu'après avoir recueilli l'avis du jury de concours, la commune a fait procéder par un architecte-conseil à une analyse comparative des deux projets entre lesquels, au terme de ses travaux, le jury avait, pour formuler son avis, exercé un choix ; que si le responsable du marché n'est pas lié par l'avis du jury et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter une décision sur le choix du maître d'oeuvre de la construction projetée, il ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que l'article 314 ter du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ; que, dès lors, la délibération du conseil municipal de Paluel en date du 6 novembre 1990 attribuant le marché contrairement à l'avis du jury et conformément à l'avis de l'architecteconseil est entachée d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, la COMMUNE DE PALUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette délibération ;
Sur les conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PALUEL à payer à la société "B+FL" une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PALUEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PALUEL est condamnée à verser à la société "B+FL" une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PALUEL, à M. Jouardon, à M. Paterne, à la société "B+FL" et au ministre de l'intérieur.