Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 05-12-1994, n° 150332

CE 7/10 SSR, 05-12-1994, n° 150332

A4355AS4

Référence

CE 7/10 SSR, 05-12-1994, n° 150332. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/985076-ce-710-ssr-05121994-n-150332
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 150332

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Lecture du 05 Decembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est immeuble Mas d'Alco, 1467, avenue Louis Ravas à Montpellier (34000) ; la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 12 avril et 1er juin 1989 par lesquelles son président a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire puis la révocation de Mme Mireille Aubert à compter du 13 avril 1989 et a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de Mme Aubert au paiement des frais irrépétibles ; 2°) annule les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 susrappelées ; 3°) condamne Mme Aubert à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Aubert, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Aubert :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 par lesquelles le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire puis la révocation de Mme Mireille Aubert à compter du 13 avril 1989, ne contenaient aucune indication sur les délais et voies de recours ; que la circonstance que par mémoire introductif d'instance enregistré par le tribunal administratif le 4 juillet 1989, l'intéressée avait présenté des conclusions à fin d'indemnisation fondées sur l'inégalité de ces deux décisions n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir qu'elle était susceptible d'exercer contre ces dernières ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré recevable la demande de Mme Aubert enregistrée le 9 avril 1991 ;

Sur la légalité des décisions des 12 avril et 1er juin 1989

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 1989, un avertissement a été infligé à Mme Aubert en raison, notamment, de son refus d'exécuter des ordres émanant de son supérieur hiérarchique ; que, par lettre du 5 avril 1989, Mme Aubert a exercé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision et qui en contestait, en termes modérés, les motifs ; que le 12 avril 1989, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a informé Mme Aubert de son intention d'engager à son encontre une procédure de révocation et a prononcé sa suspension à titre conservatoire ; que la révocation de Mme Aubert a été prononcée le 1er juin 1989 ; Considérant, d'une part, que les faits relevés à l'encontre de Mme Aubert ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier sa suspension, à titre conservatoire, dans l'intérêt du service, prononcée le 12 avril 1989 ; Considérant, d'autre part, que le recours gracieux exercé le 5 avril 1989 parMme Aubert ne constituait pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en outre, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ne pouvait, en se fondant sur les faits qui avaient motivé l'avertissement, prononcer la révocation de Mme Aubert ; que par suite, la décision du 1er juin 1989 est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 du président de l'établissement ayant respectivement prononcé la suspension puis la révocation de Mme Aubert ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Aubert, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Mme Aubert la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON versera à Mme Aubert une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à Mme Aubert et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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