Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 29-07-1994, n° 124671

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 124671

M. DECUGIS

Lecture du 29 Juillet 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème sous-section),
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1991 et 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Augustin DECUGIS, demeurant Cité Berthe, Bât. E9 à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. DECUGIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de La Seyne-surMer de faire droit à la demande de réintégration qu'il a présentée le 9 mars 1989 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-539 du 13 juillet 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. DECUGIS, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du maire de La-Seyne-sur-Mer en date du 8 décembre 1987 prononçant le licenciement par mise à la retraite d'office de M. DECUGIS ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que cette décision individuelle n'est pas devenue définitive et que M. DECUGIS était recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande dirigée contre la décision implicite du maire refusant de faire droit à sa demande de réintégration ; que M. DECUGIS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, en raison du caractère définitif de l'arrêté du 8 décembre 1987, il n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de cet acte ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien fondé de l'exception d'illégalité soulevée par M. DECUGIS devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C et D, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe (...) Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L.351-12 du code du travail sont versées par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement" ;

Considérant que si le statut particulier du cadre d'emplois qui devait s'appliquerà l'agent intéressé n'était pas encore intervenu le 8 décembre 1987, date à laquelle a été pris l'arrêté du maire de La-Seyne-sur-Mer prononçant son licenciement, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'application immédiate des dispositions de l'article 97 issues de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987, dès lors que, d'une part, il est constant qu'à cette date le centre de gestion auquel cet agent devait être affilié, avait été mis en place et était en mesure de remplir son rôle et que, d'autre part, si l'agent en cause n'appartenait encore, à la date de la décision, à aucun autre des cadres d'emplois ou corps mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 107 du décret du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984, avait prévu, à titre transitoire, les mesures permettant l'affiliation de cet agent au centre de gestion dont il devait relever ; que, dans ces conditions, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, ne prévoyait d'ailleurs plus l'intervention de décret d'application, était applicable à la date de l'arrêté dont la légalité est contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de La Seyne-sur-Mer, s'il ne pouvait offrir à l'intéressé un emploi correspondant à son grade, ne pouvait qu'informer le centre de gestion auquel était affilié l'agent en cause, afin que ce centre le prenne en charge ; qu'en prononçant, par l'arrêté en date du 8 décembre 1987, le licenciement de cet agent titulaire à temps complet au lieu de mettre en oeuvre la procédure fixée par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le maire de La Seyne-sur-Mer a violé la loi ; qu'ainsi l'arrêté en cause est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'illégalité de l'arrêté du maire prononçant le licenciement de M. DECUGIS entraîne nécessairement l'illégalité de son refus implicite de le réintégrer dans ses fonctions ; que, par suite M. DECUGIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de procéder à sa réintégration ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 1990 et la décision implicite du maire de La-Seyne-sur-Mer refusant de réintégrer M. DECUGIS sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin DECUGIS, à la commune de La Seyne-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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