Art. 4, Décret n°90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale

Art. 4, Décret n°90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale

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C32427YQ

La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise [*mentions obligatoires*] :

1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;

2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;

3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;

4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.

Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet.

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