Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 11-05-1994, n° 129592

CE 9/8 SSR, 11-05-1994, n° 129592

A0889ASQ

Référence

CE 9/8 SSR, 11-05-1994, n° 129592. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/981617-ce-98-ssr-11051994-n-129592
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129592

M. Jacques MIDALI

Lecture du 11 Mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques MIDALI, demeurant 1, rue Baron Daclin à Besançon (25000) ; M. MIDALI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 1989 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un permis de construire un chalet d'alpage au lieudit les Ayes sur le territoire de la commune de Villard Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1-2 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Villard Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) sont autorisées en zone ND "zone naturelle qui doit être protégée pour son intérêt écologique", d'une part "la restauration", d'autre part "la reconstruction après sinistre" sans changement de destination, des constructions existantes même si elles ne répondent pas à la destination de la zone" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel M. MIDALI a demandé un permis de construire vise à la reconstruction d'un chalet entièrement détruit dont il ne subsiste que des vestiges ; que les travaux dont il s'agit ne sauraient s'assimiler à la simple restauration d'une construction existante ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de ruine, dans lequel se trouvait le bâtiment pour lequel M. MIDALI demandait la reconstruction fût la conséquence d'un sinistre ; que dès lors le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées entourant des "reconstructions après sinistre" ; que dès lors M. MIDALI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MIDALI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques MIDALI, au préfet de Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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