Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 27-04-1994, n° 145597

CE 3/5 SSR, 27-04-1994, n° 145597

A0672ASP

Référence

CE 3/5 SSR, 27-04-1994, n° 145597. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/981401-ce-35-ssr-27041994-n-145597
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 145597

COMMUNE DE RANCE
contre
M. Coronado

Lecture du 27 Avril 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RANCE (01390), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Coronado, annulé les délibérations adoptées lors de la séance de son conseil municipal du 11 février 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Coronado devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de condamner M. Coronado à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et notamment son article L. 121-15 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 121-15 du code des communes : "Les séances des conseils municipaux sont publiques ; néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos" ; Considérant, d'une part, que le conseil municipal de Rancé (Ain) a, lors de sa réunion du 11 février 1992, décidé de poursuivre la séance à huis clos ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites devant le Conseil d'Etat, que, si la proposition de délibérer à huis clos a été faite par le premier adjoint, elle a été immédiatement reprise à son compte par le maire ; que cette proposition a été acceptée à l'unanimité des membres présents du conseil municipal ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-15 du code des communes ont été respectées ; Considérant, d'autre part, que le procès-verbal de la réunion du 11 février 1992, ainsi que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, font apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Rancé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Coronado, annulé les délibérations adoptées lors de la séance du 11 février 1992 de son conseil municipal en se fondant sur la méconnaissance de l'article L 121-15 du code des communes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Coronado devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que, si les conseillers municipaux ont tenu le 11 février 1992 une réunion préparatoire de 20 h à 20 h 30 dans la salle du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que la séance publique s'est tenue à partir de 20 h 30 conformément à la convocation qui avait été régulièrement affichée en mairie ; que, dès lors, le caractère public de la séance du conseil municipal, avant que ne soit prise la décision de délibérer à huis clos, n'a pas été méconnu ;

Considérant que les circonstances dans lesquelles a été signé le procès-verbal de la séance du 11 février 1992 sont sans incidence sur la légalité des délibérations alors adoptées ; que la présence du secrétaire de mairie à la séance du 11 février 1992 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les délibérations adoptées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors de sa séance du 11 février 1992 ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE RANCE tendant à ce que M. Coronado soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Coronado à payer à la COMMUNE DE RANCE la somme qu'elle demande ;

Sur les conclusions de M. Coronado tendant à ce que la COMMUNE DE RANCE soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la COMMUNE DE RANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Coronado la somme de 10 000 F ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. Coronado présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Coronado et de la COMMUNE DE RANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RANCE, à M. Coronado et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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