Art. 5, Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

Art. 5, Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

Lecture: 1 min

C51107W8

La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail est égale à 85 p. 100 du montant de la rémunération calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.

L'Etat prend toutefois en charge la totalité de la rémunération calculée sur la même base si le contrat concerne une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article 3 ci-dessus.

L'aide de l'Etat est versée mensuellement [*périodicité*]. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.