Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 27-04-1994, n° 128478

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 128478

M. et Mme BOUCHY

Lecture du 27 Avril 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme BOUCHY demeurant 23 avenue de Cierzay à Nantes (44000) ; M. et Mme BOUCHY demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a d'une part rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 1988 par lequel le maire de Nantes a accordé à M. Lavigne un permis de construire modificatif en vue de la construction d'une maison d'habitation dans le hameau de Belle Ile situé dans la zone d'aménagement concerté de l'Eraudière, et d'autre part condamné les requérants à verser à M. Lavigne la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) annule ladite décision ; 3°) condamne la commune de Nantes à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nantes :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par M. Lavigne le 2 mai 1991 se bornait à confirmer, sans apporter d'éléments nouveaux, des mémoires antérieurs produits par ce dernier ou par la commune de Nantes, dont les époux BOUCHY avaient eu connaissance ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ne pas leur communiquer ce mémoire ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis modificatif attaqué aurait illégalement augmenté la surface constructible du lot de M. Lavigne :
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques font apparaître notamment : (...) b) le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R.311-10-3 (...)", et qu'aux termes de l'article R.311-103 : "Le règlement fixe notamment : a) les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R.123-21 (1°, 2° et 5°) ; b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chacun des îlots, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. LAVIGNE se situe dans l'îlot n° 11 de la zone UBb du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de l'Eraudière, secteur à caractère d'habitat pavillonnaire ; que le règlement de la zone d'aménagement concerté et les documents graphiques fixent à 8.000 m2 la surface de planchers hors oeuvre nette autorisée dans cet îlot ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'octroi de l'arrêté attaqué aurait eu pour effet d'entraîner un dépassement du plafond de 8 000 m précité, le moyen tiré du non respect du cahier des charges de cessions de terrain qui ne saurait prévaloir sur les dispositions du plan d'aménagement de zone susmentionnées, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté modificatif du 28 mars 1988 :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté modificatif délivré par le maire de Nantes le 28 mars 1988 à M. Lavigne ait eu pour effet d'affecter la conception générale du projet initial et que, par conséquent, ledit projet ait dû relever d'un nouveau permis de construire plutôt que d'un modificatif audit permis ; qu'en se bornant à changer ladestination de volumes déjà construits et à modifier la répartition entre surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette, sans aggraver l'illégalité d'emprise affectant le permis initial devenu définitif, ce permis modificatif n'a porté que sur des dispositions étrangères aux règles d'emprise ; qu'ainsi, M. et Mme BOUCHY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté modificatif ;
Sur la demande des époux BOUCHY tendant à la condamnation de la commune de Nantes à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Nantes, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme BOUCHY la somme de 20 000 F qu'ils réclament ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme BOUCHY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme BOUCHY, à la commune de Nantes, à M. Lavigne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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