Art. 9, Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 9, Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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C11977E3

Le conseil d'administration, après lecture de son rapport, présente à l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 11-1, deuxième alinéa, de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les comptes de l'exercice écoulé. Le commissaire aux comptes présente son rapport.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.

Elle délibère et statue sur le budget de l'exercice suivant.

Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, des cautions données et des cinq plus importants salaires versés par l'association.

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