Art. 11, Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Art. 11, Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

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C78847BM

Les juges de paix connaissent à charge d'appel :

1° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 1.500 fr. par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;

2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements ; dénonciation de nouvel oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessives fondées sur des faits également commis dans l'année ;

3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;

4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté de mur ne sont pas contestées ;

5° Des demandes en payement des droits de place lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de ou des articles servant de base à la poursuite. L'affaire sera jugée devant le juge de paix du lieu où la perception est due ou réclamée.

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