Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 19-01-1994, n° 143421

CE 6/2 SSR, 19-01-1994, n° 143421

A9188ARQ

Référence

CE 6/2 SSR, 19-01-1994, n° 143421. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/979927-ce-62-ssr-19011994-n-143421
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 143421

M. PORTEL

Lecture du 19 Janvier 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard PORTEL, demeurant 113-115, avenue Franklin à Pavillons-sous-Bois (93320) ; M. PORTEL demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection au conseil général de la Seine-Saint-Denis, et l'a déclaré inéligible au conseil général pendant une durée d'un an ; 2° d'infirmer la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 20 juillet 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard PORTEL et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Michel Courtois, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de M. Chapuis et de M. Courtois :

Considérant qu'il ressort du dossier que M. Chapuis et M. Courtois ont intérêt, respectivement, à l'annulation et au maintien des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars pour l'élection du conseiller général du canton de Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;

Sur les conclusions de M. PORTEL :

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (...)" et que l'article L. 118-2 du même code dispose que : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des élections cantonales qui se sont déroulées dans le canton de Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) les 22 et 29 mars 1992, le tribunal administratif de Paris a été saisi d'une protestation émanant de M. Briard et dirigée contre lesdites élections ; qu'il suit de là qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 52-12 et L. 118-2 du code électoral, le délai dont disposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à ces élections expirait quatre mois après la fin du second tour de scrutin ; qu'ainsi la saisine du tribunal administratif de Paris le 11 août 1992, de la décision de rejet du compte de campagne de M. PORTEL était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. PORTEL est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le cadre du contentieux ouvert par cette saisine, le tribunal administratif a annulé son élection et l'a déclaré inéligible pendant un an ;

Sur les conclusions de M. Courtois tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, M. Courtois, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation de M. PORTEL à payer à M. Courtois la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de M. Chapuis et de M. Courtois sont admises.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1992 est annulé.

Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. Courtois tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. PORTEL, à M. Courtois, à M. Chapuis, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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