CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 119298
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET
contre
M. Jacquet
Lecture du 09 Decembre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. Jacquet la réduction d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Dominique Jacquet, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'indemnité de 301 278 F, qui a été servie en 1983 à M. Jacquet par la compagnie d'assurances dont il était le mandataire à la suite de sa décision de réduire le taux des commissions sur risques agricoles, a eu pour objet de compenser, en un seul versement, la perte de ressources engendrée par cette réduction de taux ; qu'elle a donc la même nature que les commissions dont le montant s'est trouvé affecté par l'intervention de cette décision ; qu'il s'en suit que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir qu'en estimant que l'indemnité litigieuse avait eu pour objet de compenser la diminution de valeur de l'actif immobilisé de M. Jacquet résultant de cette réduction de taux et constituait dès lors une plus-value à long terme, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de qualification juridique ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'indemnité en cause est, au même titre que les commissions perçues par M. Jacquet de son mandant, imposable à l'impôt sur le revenu au taux de droit commun ; que, dès lors, M. Jacquet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de 1983 à raison de l'indemnité litigieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 19 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Jacquet devant la cour administrative d'appel de Nancy contre le jugement du 9 novembre 1988 du tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Jacquet.