Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 04-11-1992, n° 124419

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 124419

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT"

Lecture du 04 Novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT", dont le siège est rue des Mares Juliennes à Chilly-Mazarin (91380), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du 5 juin 1990 ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT", tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du 25 juin 1990 du conseil municipal de Chilly-Mazarin décidant de classer dans la voirie communale la rue des Mares Juliennes et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juin 1990 du conseil municipal de Chilly-Mazarin ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT", - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" a, au nom de cette association, présenté le 22 août 1990 au tribunal administratif de Versailles des demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution d'une délibération du 25 juin 1990 du conseil municipal de Chilly-Mazarin décidant d'incorporer la rue des Mares Juliennes dans la voirie communale ; que la commune a opposé à ces demandes une fin de non recevoir tirée de ce que le président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" ne produisait aucune pièce justifiant de sa qualité pour agir au nom de celle-ci ; que si l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" s'est abstenue de répondre à la contestation ainsi soulevée, il appartenait au tribunal administratif d'inviter l'intéressé à produire tout document l'autorisant à ester en justice devant lui ; qu'en s'abstenant d'ordonner une telle mesure d'instruction avant de se prononcer sur la recevabilité de la demande, le tribunal administratif a méconnu les obligations qui s'imposent à la juridiction administrative dans la conduite de l'instruction des affaires dont elle est saisie ; que, dans ces conditions, alors que la qualité pour agir du président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" est établie par les pièces versées au dossier d'appel, l'association est fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué qui, rejetant les demandes susmentionnées pour défaut de qualité de leur signataire, a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'activité du "MOULIN A VENT" constitue un lotissement industriel ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, lequel concerne le transfert de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que le classement des voies du lotissement dans le domaine communal est prévu à l'article 18 du cahier des charges, et que l'article 19 précise que "les acquéreurs ne pourront en aucun cas s'opposer au classement des parcelles communes dans le domaine communal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement des voies du lotissement a pour effet de transférer à la commune la propriété du sol desdites voies ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" n'est pas fondée à soutenir qu'avant de décider le classement de la rue des Mares Juliennes, la commune de Chilly-Mazarin aurait dû acquérir par expropriation, à défaut d'accord amiable, la propriété du sol de cette rue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chilly-Mazarin en date du 25 juin 1990 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT" devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE "LE MOULIN A VENT", à la commune de Chilly-Mazarin et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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