Art. 1, Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement

Art. 1, Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement

Lecture: 1 min

Z69072LE

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux et des sédiments dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits en application de l'article R. 214-50 du code de l'environnement susvisé ou pour réaliser d'autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles L. 214-1 et suivants et de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Cet agrément répond aux besoins du programme de surveillance en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement.
Il peut répondre notamment aux besoins :
― de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
― des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
― de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.