Art. 2, Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Art. 2, Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Lecture: 2 min

Z51007UX

I. - La première programmation pluriannuelle des évaluations prévue au premier alinéa de l'article D. 312-204 du code de l'action sociale et des familles qui suit la publication du présent décret est arrêtée au plus tard le 1er octobre 2022 par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation et détermine le rythme des évaluations du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027.
II. - Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'autorisation a été délivrée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 et qui n'ont pas transmis, avant l'établissement et la diffusion de la procédure et des référentiels en application du dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la seconde évaluation mentionnée à l'article D. 312-205 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du présent décret transmettent entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 aux autorités les résultats de leur évaluation réalisée conformément au référentiel et à la procédure mentionnés à l'article L. 312-8 du même code.
III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les services de soins infirmiers à domicile, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et les services d'aide et d'accompagnement à domicile, relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code et autorisés avant la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, sont régis par les dispositions suivantes :
1° Les services réputés autorisés au titre du B du II de l'article 44 de la loi mentionnée au premier alinéa du présent III sont intégrés à compter du 1er juillet 2025 dans la première programmation pluriannuelle des évaluations mentionnée au I du présent article ;
2° Les services autorisés au titre du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, après la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi mentionnée au premier alinéa du présent III, transmettent aux autorités les résultats de leur évaluation dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de leur autorisation ;
3° Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux services de soins infirmiers à domicile, aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code, à l'exception des services n'étant autorisés que pour les activités mentionnées aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code.
Les services autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ayant transmis le résultat de leur évaluation avant le 1er juillet 2023 sont intégrés dans la programmation pluriannuelle à compter du 1er janvier 2028.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.